- Le code de déontologie des rédacteurs énonce les lignes directrices auxquelles doivent se conformer les journaux, les sites web et les magazines réglementés par l’IPSO.
- Le comité du code des rédacteurs est chargé de créer et de superviser ce code, qui est appliqué par l’IPSO.
- L’édition la plus récente du code de déontologie est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Vous pouvez accéder au PDF complet du Code 2021.
Business 2 Community et le respect du Code de Déontologie
Business 2 Community adhère à un ensemble de principes éthiques connus sous le nom de Code de déontologie.
Le Code, qui comprend cette introduction et les exemptions pour l’intérêt public décrites plus loin, établit la structure des principes éthiques auxquels les membres de la presse affiliés à l’Organisation indépendante de normalisation de la presse (IPSO) sont tenus d’adhérer. Il sert de fondement au système d’autoréglementation auquel ils ont volontairement accepté de faire partie. Le Code établit un équilibre entre les droits des individus et le droit du public à l’information.
Afin d’atteindre efficacement ses objectifs, il est crucial qu’un code universellement accepté soit suivi, non seulement dans son interprétation littérale, mais aussi dans son essence. Ce code ne doit pas être interprété de manière étroite dans la mesure où il compromet son engagement à défendre les droits individuels, ni de manière large au point de violer le droit fondamental à la liberté d’expression. Cela inclut les droits d’informer, de prendre position, d’interroger, de provoquer, d’utiliser la satire et de divertir, ainsi que la prévention de la rétention d’informations dans l’intérêt du public.
L’application du Code au contenu éditorial des publications de Business 2 Community relève de la compétence des rédacteurs et éditeurs. Il leur incombe d’en garantir le strict respect au sein de toutes les rédactions et de la part des contributeurs extérieurs, quel que soit leur statut journalistique.
Il est conseillé aux éditeurs d’établir et de respecter des protocoles internes pour la résolution rapide des réclamations, tout en coopérant avec IPSO si nécessaire. En cas de décision défavorable, les publications sont tenues de publier la décision dans son intégralité et avec une visibilité importante, comme l’exige l’IPSO.
Article 1 : Véracité des contenus
i) Le premier article porte sur la précision du contenu.
ii) Il est impératif que les médias fassent preuve de prudence lors de la diffusion d’informations ou de contenus visuels, en veillant à ce qu’ils soient exacts, dépourvus de tout élément trompeur ou dénaturé. Cela inclut de s’abstenir d’utiliser des titres qui manquent de justification dans le texte d’accompagnement.
En cas d’inexactitude matérielle, de fausse déclaration ou de fausseté, il est impératif qu’une correction rapide et visible soit apportée. De plus, si cela est jugé nécessaire, des excuses doivent être émises. Dans les cas impliquant IPSO, le niveau de visibilité requis doit respecter les normes établies par l’organisme de réglementation.
iii) Chaque fois que cela est raisonnablement justifié, il est impératif de fournir une chance juste et équitable aux personnes de traiter toute information erronée ou trompeuse qui a été présentée.
iv) La presse, bien que jouissant de la liberté d’exprimer des opinions et de défendre certaines causes, doit faire une distinction claire entre la spéculation et l’information vérifiable.
v) Lorsqu’une publication est impliquée dans une action en diffamation, il est impératif que le compte rendu du résultat soit juste et exact. Cependant, il existe des exceptions à cette règle. Si un accord de règlement en décide autrement ou si une déclaration commune est publiée, la publication n’est pas tenue de rendre compte du résultat de manière juste et précise.
Article 2 : Protection de la vie privée
i) Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie personnelle et familiale, de son domicile, de son bien-être physique et mental et de ses communications numériques.
ii) Les éditeurs devront fournir une justification valable pour s’immiscer dans la vie privée d’une personne sans son consentement. Pour déterminer l’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, les propres divulgations publiques du plaignant et la mesure dans laquelle le matériel en question est déjà ou sera dans le domaine public seront pris en compte.
iii) Il est considéré comme inapproprié de photographier des personnes dans des lieux publics ou privés sans leur consentement, en particulier lorsque cela constitue une atteinte déraisonnable à leur vie privée.
Article 3 : Harcèlement
i) Il est strictement interdit aux journalistes d’Actufinance de se livrer à toute forme d’intimidation, de harcèlement ou d’acharnement.
ii) Il leur est interdit d’interroger, d’interpeller, de poursuivre ou de photographier de manière persistante des personnes à qui il a été explicitement demandé de rester seules. En outre, ils doivent obtempérer lorsqu’on leur demande de quitter une propriété privée et ne doivent suivre personne. Sur demande, ils doivent présenter leur pièce d’identité et révéler leur affiliation.
iii) Les éditeurs ont la responsabilité de veiller à ce que leurs employés respectent ces principes et s’abstiennent d’utiliser du matériel qui ne s’y conforme pas.
Article 4 : Respect de l’état de choc
Dans les situations où des personnes sont en deuil ou en état de choc, il est important de les aborder avec sympathie et discrétion. Toute publication relative à leur situation doit être traitée avec sensibilité, sans restreindre le droit de rendre compte des procédures judiciaires.
Article 5 : Reportage sur le suicide
Lorsqu’on rend compte d’un suicide, il est essentiel de faire preuve de prudence et d’éviter de donner trop de détails sur la méthode utilisée. Toutefois, il est également important de tenir compte du droit des médias à rendre compte des procédures judiciaires.
Article 6 : Contenu relatif aux mineurs
i) Les élèves doivent pouvoir terminer leur scolarité sans intrusion inutile.
ii) À l’école, les élèves ne doivent pas être approchés ou photographiés sans l’autorisation des autorités scolaires.
iii) Les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas être interrogés ou photographiés au sujet de leur propre bien-être ou de celui d’un autre enfant, à moins qu’un parent ayant la garde ou un adulte responsable ne donne son consentement.
iv) Les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas être rémunérés pour des contenus liés à leur bien-être, et les parents ou tuteurs ne doivent pas être rémunérés pour des contenus concernant leurs enfants, à moins que cela ne soit clairement dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
v) Les éditeurs ne doivent pas exploiter la célébrité, la notoriété ou la position d’un parent ou d’un tuteur comme seule raison de publier des détails sur la vie privée d’un enfant.
Article 7 : Mineurs impliqués dans des infractions sexuelles
Il est interdit à la presse d’identifier des enfants de moins de 16 ans victimes ou témoins dans des affaires d’infractions sexuelles, même s’ils ont la liberté légale de le faire.
Lorsqu’un enfant est victime d’un délit sexuel, les lignes directrices suivantes s’appliquent :
i) L’enfant ne doit pas être nommé.
ii) L’adulte peut être nommé.
iii) Le terme “inceste” ne doit pas être utilisé s’il peut conduire à l’identification de l’enfant victime.
iv) Le rapport ne doit pas laisser entendre qu’il existe une relation entre l’accusé et l’enfant.
Article 8 : Hôpitaux
i) Les journalistes doivent s’identifier et obtenir l’autorisation d’un responsable avant d’accéder aux zones non publiques des hôpitaux ou d’autres institutions similaires à des fins d’enquête.
ii) Les restrictions à la vie privée sont particulièrement importantes lorsqu’il s’agit d’enquêtes concernant des personnes se trouvant dans des hôpitaux ou des institutions similaires.
Article 9 : Signalement d’un délit
i) À moins que les personnes concernées ne soient véritablement affectées par l’histoire, les parents ou les amis proches des personnes condamnées ou accusées ne doivent pas être nommés sans leur consentement.
ii) Une attention particulière doit être accordée à la vulnérabilité des enfants de moins de 18 ans qui sont témoins ou victimes d’un crime. Cela ne doit pas restreindre le droit de rendre compte des procédures judiciaires.
iii) En règle générale, les éditeurs ne doivent pas citer le nom d’enfants de moins de 18 ans.
Article :10 : Appareils clandestins et furtifs
Il est interdit à l’organe de presse d’obtenir ou de publier des informations obtenues en utilisant des caméras cachées ou des dispositifs d’écoute, en interceptant des appels téléphoniques, des courriels ou des messages, en retirant des documents ou des photographies non autorisés, ou en obtenant des données numériques sans le consentement de l’auteur.
Article 11 : Protection des victimes d’agressions sexuelles
L’article 11 souligne l’importance de la protection de la vie privée et de l’identité des victimes d’agressions sexuelles. La presse doit s’abstenir de partager toute information susceptible de révéler l’identité de la victime, à moins qu’il n’y ait une raison valable de le faire et que ce soit dans les limites de la loi. Si les journalistes ont le droit de recueillir des informations, ils doivent être prudents et attentifs afin d’éviter que l’identité de la victime ne soit exposée inutilement.
Article 12 : Prévention de la discrimination
i) Les médias doivent s’abstenir de faire des remarques tendancieuses ou désobligeantes sur l’origine, l’appartenance ethnique, la religion, le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle ou tout état de santé physique ou mentale d’une personne.
ii) Les informations relatives à l’origine, l’ethnie, la religion, l’identité de genre, l’orientation sexuelle ou tout état de santé physique ou mentale d’une personne ne doivent être incluses dans un reportage que si elles sont réellement nécessaires.
Article 13 : Les informations financières
i) Il est strictement interdit aux journalistes d’exploiter les informations financières qu’ils reçoivent avant qu’elles ne soient rendues publiques. Il leur est également interdit de partager ces informations avec d’autres personnes pour leur profit personnel.
ii) Si les journalistes ou leurs proches ont un intérêt financier significatif dans les actions ou les titres sur lesquels ils écrivent, ils doivent divulguer cet intérêt au rédacteur en chef ou à l’éditeur financier et s’abstenir de faire des reportages sur ces titres.
Article 14 : La protection des sources
Les journalistes ont la responsabilité de préserver l’anonymat de leurs sources et de garantir la protection des informations confidentielles. Ils ne doivent en aucun cas exposer les personnes qui se confient à eux dans le cadre d’une information sensible à rendre publique. Même leur d’un procès les mettant en cause, les journalistes ne doivent pas prononcer les noms de leurs informateurs. La non protection des sources implique deux conséquences. La première que vos sources ne seront plus aptes à vous fournir d’informations pour d’éventuelles enquêtes. La deuxième conséquence est la mise en danger de celle-ci.
Article 15 : La corruption des témoins lors des procès criminels
i ) L’article 15 traite de la rémunération des témoins lors des procès pénaux. Celui-ci stipule qu’il est interdit d’offrir ou de verser un quelconque paiement à un témoin ou à toute personne susceptible d’être appelée à témoigner une fois que la procédure est active. Il s’agit d’un acte répréhensible au sens de la loi de 1981 sur l’outrage à la Cour (Contempt of Court Act). Cette interdiction reste en vigueur jusqu’à ce que certaines conditions soient remplies, telles que la libération inconditionnelle du suspect par la police, l’abandon de la procédure, le plaidoyer de culpabilité du suspect devant le tribunal, ou le verdict du tribunal en cas de plaidoyer de non-culpabilité.
ii) Dans les cas où les procédures judiciaires n’ont pas encore commencé mais devraient le faire, les éditeurs doivent s’abstenir de fournir ou de proposer une rémunération aux personnes susceptibles d’être citées à comparaître en tant que témoins. Toutefois, si les informations en question sont cruciales pour l’intérêt public et qu’il existe une raison impérieuse d’offrir une compensation, des mesures doivent être prises pour garantir que le témoignage de ces témoins reste impartial et n’est pas affecté par une quelconque transaction financière. Il est essentiel que ce paiement ne dépende pas de l’issue du procès.
iii) Tout paiement ou offre de paiement fait à une personne qui est ensuite appelée à témoigner dans une procédure judiciaire doit être divulgué à la fois à l’accusation et à la défense. Le témoin doit également être informé de cette obligation.
Article 16 : Le paiement des contrevenants
i) Il est interdit de fournir une compensation ou de faire des offres de compensation, directement ou par l’intermédiaire de représentants, à des personnes qui ont été condamnées. Pareil pour des personnes qui ont avoué un crime. Il est également interdit de donner de l’argent aux associés de criminels. Ceux-ci peuvent être des membres de la famille, des amis ou des collègues. Tout don en échange d’histoires, d’informations ou d’images qui exploitent un crime spécifique ou glorifient le crime en général est un crime répréhensible par la loi.
ii) Les éditeurs qui justifient une compensation ou une offre en invoquant l’intérêt public doivent apporter la preuve qu’il y avait une raison valable de penser que l’intérêt public serait servi. Si, malgré la compensation, aucun intérêt public n’est évident, le matériel ne sera pas publié en ligne.
L’intérêt d’ordre général
Des exceptions existent pour les clauses marquées d’un astérisque (*), à condition qu’il puisse être prouvé qu’elles servent l’intérêt public.
1. L’intérêt public englobe différents aspects, notamment :
- Sauvegarder la santé et la sécurité publiques.
- Empêcher le public d’être trompé par les actions ou les déclarations d’une personne ou d’une organisation.
- Révéler les cas où une personne ou une organisation ne respecte pas ou risque de ne pas respecter ses obligations.
- Révéler les erreurs judiciaires.
- Contribuer au débat public sur des questions importantes, telles que de graves irrégularités, un comportement contraire à l’éthique ou l’incompétence dans le domaine des affaires publiques.
- Révéler les tentatives de dissimulation de l’une ou l’autre des circonstances susmentionnées.
2. La liberté d’expression revêt une grande importance pour le grand public.
3. L’autorité de régulation évaluera si le contenu est déjà accessible au public ou s’il le deviendra à l’avenir.
4. Les éditeurs qui invoquent l’intérêt public doivent prouver qu’ils avaient une justification valable pour estimer que la publication du matériel ou l’engagement dans des activités journalistiques menant à la publication servirait l’intérêt public d’une manière raisonnable et appropriée. Ils doivent également expliquer le fondement de leur décision à ce moment-là.
5. Pour remplacer la priorité habituelle accordée à la protection des enfants de moins de 16 ans, un intérêt public extraordinaire doit être clairement démontré.